V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5; 2005, c. 32, a. 300, a. 308; 2011, c. 16, a. 194; 2013, c. 18, a. 102; 2020, c. 1, a. 309.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5; 2005, c. 32, a. 300, a. 308; 2011, c. 16, a. 194; 2013, c. 18, a. 102.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5; 2005, c. 32, a. 300, a. 308; 2011, c. 16, a. 194.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec;
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5; 2005, c. 32, a. 300, a. 308.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une agence au sens de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (chapitre A‐8.1), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec;
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec;
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec;
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté urbaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec;
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté urbaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une commission ou une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), un établissement public ou une régie régionale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une commission ou une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une commission de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une commission de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec, constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13.
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une corporation municipale, une communauté urbaine, une communauté régionale, une corporation scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
b)  une commission de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F‐1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus.
1982, c. 48, a. 41.