V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
40. Lorsqu’un tiers a l’intention d’effectuer le placement de titres d’un émetteur, l’Autorité peut ordonner à l’émetteur de fournir les documents et informations nécessaires en vue d’établir le prospectus ou tout autre document en tenant lieu.
1982, c. 48, a. 40; 1984, c. 41, a. 11; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
40. Lorsqu’un tiers a l’intention d’effectuer le placement de titres d’un émetteur, l’Agence peut ordonner à l’émetteur de fournir les documents et informations nécessaires en vue d’établir le prospectus ou tout autre document en tenant lieu.
1982, c. 48, a. 40; 1984, c. 41, a. 11; 2002, c. 45, a. 696.
40. Lorsqu’un tiers a l’intention d’effectuer le placement de titres d’un émetteur, la Commission peut ordonner à l’émetteur de fournir les documents et informations nécessaires en vue d’établir le prospectus ou tout autre document en tenant lieu.
1982, c. 48, a. 40; 1984, c. 41, a. 11.
40. Lorsqu’un tiers a l’intention d’effectuer le placement de titres d’un émetteur, la Commission peut ordonner à l’émetteur de fournir les documents et informations nécessaires en vue d’établir le prospectus ou tout autre document y tenant lieu.
1982, c. 48, a. 40.