V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
39. L’Autorité peut exiger que le contenu de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 38 soit diffusé dans les conditions qu’elle détermine à toutes les personnes auxquelles le prospectus a été transmis.
1982, c. 48, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
39. L’Agence peut exiger que le contenu de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 38 soit diffusé dans les conditions qu’elle détermine à toutes les personnes auxquelles le prospectus a été transmis.
1982, c. 48, a. 39; 2002, c. 45, a. 696.
39. La Commission peut exiger que le contenu de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 38 soit diffusé dans les conditions qu’elle détermine à toutes les personnes auxquelles le prospectus a été transmis.
1982, c. 48, a. 39.