V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
38. L’Autorité peut ordonner l’interruption d’un placement dans les cas prévus à l’article 15 ou lorsque l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 24; 2009, c. 25, a. 8.
38. L’Autorité peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1°  le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2°  la modification au prospectus ou au prospectus provisoire n’a pas été établie dans le délai prévu;
3°  l’Autorité estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 24.
38. L’Autorité peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1°  le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2°  la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3°  l’Autorité estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
38. L’Agence peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1°  le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2°  la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3°  l’Agence estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de l’Agence.
1982, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 696.
38. La Commission peut ordonner l’interruption du placement dans les cas suivants:
1°  le prospectus ou le prospectus provisoire n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;
2°  la modification requise par les articles 25 ou 26 n’a pas été établie dans le délai prévu;
3°  la Commission estime que la protection des épargnants l’exige.
Le placement ne peut reprendre qu’avec l’autorisation de la Commission.
1982, c. 48, a. 38.