V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
36. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 36; 2006, c. 50, a. 23.
36. La personne qui souscrit ou achète des titres à l’occasion d’un placement effectué en contravention de la présente section peut résoudre unilatéralement la souscription ou l’achat.
Il lui suffit de transmettre au courtier un avis à cet effet dans les 30 jours de la date à laquelle elle prend connaissance de la contravention. La résolution opère de plein droit à compter de la réception de l’avis.
1982, c. 48, a. 36.