V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
34. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 34; 1990, c. 77, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 23.
34. Le placement peut être prolongé de 12 mois aux conditions suivantes:
1°  un projet de prospectus contenant les informations et les attestations prévues au règlement et accompagné des documents prévus par le règlement est soumis 30 jours au moins avant le terme défini à l’article 33;
2°  un prospectus accompagné des documents prévus par règlement est soumis dans les 10 jours suivant le terme défini à l’article 33;
3°  l’Autorité vise le prospectus dans les 20 jours suivant le terme défini à l’article 33.
Le placement peut se poursuivre, par dérogation à l’article 33, jusqu’à la décision de l’Autorité sur le nouveau visa à condition que soient respectés les délais prévus aux paragraphes 1° et 2°.
L’année de prolongation court à compter de la date du visa du prospectus.
1982, c. 48, a. 34; 1990, c. 77, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
34. Le placement peut être prolongé de 12 mois aux conditions suivantes:
1°  un projet de prospectus contenant les informations et les attestations prévues au règlement et accompagné des documents prévus par le règlement est soumis 30 jours au moins avant le terme défini à l’article 33;
2°  un prospectus accompagné des documents prévus par règlement est soumis dans les 10 jours suivant le terme défini à l’article 33;
3°  l’Agence vise le prospectus dans les 20 jours suivant le terme défini à l’article 33.
Le placement peut se poursuivre, par dérogation à l’article 33, jusqu’à la décision de l’Agence sur le nouveau visa à condition que soient respectés les délais prévus aux paragraphes 1° et 2°.
L’année de prolongation court à compter de la date du visa du prospectus.
1982, c. 48, a. 34; 1990, c. 77, a. 7; 2002, c. 45, a. 696.
34. Le placement peut être prolongé de 12 mois aux conditions suivantes:
1°  un projet de prospectus contenant les informations et les attestations prévues au règlement et accompagné des documents prévus par le règlement est soumis 30 jours au moins avant le terme défini à l’article 33;
2°  un prospectus accompagné des documents prévus par règlement est soumis dans les dix jours suivant le terme défini à l’article 33;
3°  la Commission vise le prospectus dans les 20 jours suivant le terme défini à l’article 33.
Le placement peut se poursuivre, par dérogation à l’article 33, jusqu’à la décision de la Commission sur le nouveau visa à condition que soient respectés les délais prévus aux paragraphes 1° et 2°.
L’année de prolongation court à compter de la date du visa du prospectus.
1982, c. 48, a. 34; 1990, c. 77, a. 7.
34. Le placement peut être prolongé de 12 mois aux conditions suivantes:
1°  un prospectus contenant les informations et les attestations prévues au règlement et accompagné des documents prévus par règlement est soumis 30 jours au moins avant le terme défini à l’article 33;
2°  un prospectus accompagné des documents prévus par règlement est soumis dans les dix jours suivant le terme défini à l’article 33;
3°  la Commission vise le prospectus dans les 20 jours suivant le terme défini à l’article 33.
Le placement peut se poursuivre, par dérogation à l’article 33, jusqu’à la décision de la Commission sur le nouveau visa à condition que soient respectés les délais prévus aux paragraphes 1° et 2°.
L’année de prolongation court cependant à compter du terme défini à l’article 33.
1982, c. 48, a. 34.