V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
331.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé à cet article, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Un projet de règlement pris en vertu du chapitre II du titre X et des paragraphes 33.1° à 33.9° de l’article 331.1 ne peut être soumis pour approbation que s’il est accompagné d’un avis favorable du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes. Il en est de même lorsqu’un tel projet de règlement est édicté en application du deuxième alinéa.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu de l’article 331.1.
2001, c. 38, a. 93; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 109.
331.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé à cet article, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu de l’article 331.1.
2001, c. 38, a. 93; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
331.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé à cet article, à défaut par l’Agence de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Agence et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu de l’article 331.1.
2001, c. 38, a. 93; 2002, c. 45, a. 696.
331.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé à cet article, à défaut par la Commission de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de la Commission et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu de l’article 331.1.
2001, c. 38, a. 93.