V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dispositions des titres II ou III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37; 2006, c. 50, a. 107; 2009, c. 25, a. 44; 2009, c. 58, a. 137; 2016, c. 7, a. 167.
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Autorité, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dispositions des titres II ou III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37; 2006, c. 50, a. 107; 2009, c. 25, a. 44; 2009, c. 58, a. 137.
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Autorité, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dispositions du titre III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37; 2006, c. 50, a. 107; 2009, c. 25, a. 44.
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Autorité, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dispositions du titre III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37; 2006, c. 50, a. 107.
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Autorité, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dipositions du titre III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37.
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
2°  établir le montant minimal du portefeuille visé par l’article 45;
3°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
4°  fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51 et définir des conditions auxquelles est subordonnée la dispense prévue par cet article;
5°  déterminer les valeurs qui sont admissibles à titre de valeurs de premier ordre aux fins de l’application de l’article 57;
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Autorité, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dipositions du titre III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37.
331. L’Agence peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
2°  établir le montant minimal du portefeuille visé par l’article 45;
3°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
4°  fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51 et définir des conditions auxquelles est subordonnée la dispense prévue par cet article;
5°  déterminer les valeurs qui sont admissibles à titre de valeurs de premier ordre aux fins de l’application de l’article 57;
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de l’Agence, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Agence, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Agence de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Agence de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690.
331. La Commission peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
2°  établir le montant minimal du portefeuille visé par l’article 45;
3°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
4°  fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51 et définir des conditions auxquelles est subordonnée la dispense prévue par cet article;
5°  déterminer les valeurs qui sont admissibles à titre de valeurs de premier ordre aux fins de l’application de l’article 57;
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
7°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
8°  établir les règles de déontologie particulières auxquelles sont soumis les membres du personnel de la Commission, ainsi que les sanctions applicables;
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par la Commission, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à la Commission de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par la Commission de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91.
331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;
2°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3°  prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  établir les modalités, la forme et les délais des déclarations d’initiés;
5°  établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7°  accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12°  établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15°  déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire;
16°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18°  définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
19°  déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
19.1°  établir les conditions auxquelles doit satisfaire un émetteur pour bénéficier de la dispense de prospectus prévue à l’article 12 sans accord de la Commission;
19.2°  fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51 et définir des conditions auxquelles est subordonnée la dispense prévue par cet article;
20°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
21.1°  établir, en matière d’offres publiques, toute autre règle nécessaire pour la mise à exécution de l’intention du titre IV;
21.2°  fixer la méthode selon laquelle doit être établi le cours de référence prévu à l’article 123;
22°  établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23°  définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24°  déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
25.1°  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
26°  établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
26.1°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
27.1°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7.
331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;
2°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3°  prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  établir les modalités, la forme et les délais des déclarations d’initiés;
5°  établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7°  accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12°  établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15°  déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire;
16°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18°  définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
19°  déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
19.1°  établir les conditions auxquelles doit satisfaire un émetteur pour bénéficier de la dispense de prospectus prévue à l’article 12 sans accord de la Commission;
19.2°  fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51 et définir des conditions auxquelles est subordonnée la dispense prévue par cet article;
20°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
21.1°  établir, en matière d’offres publiques, toute autre règle nécessaire pour la mise à exécution de l’intention du titre IV;
21.2°  fixer la méthode selon laquelle doit être établi le cours de référence prévu à l’article 123;
22°  établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23°  définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24°  déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
25.1°  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
26°  établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
26.1°  établir le tarif des frais d’enquête prévu à l’article 212;
27°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour des services rendus par la Commission ainsi que les modalités de paiement;
27.1°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs ainsi que les modalités de perception et de remise à la Commission de ces droits.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16.
331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;
2°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3°  prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  établir les modalités, la forme et les délais des déclarations d’initiés;
5°  établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7°  accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12°  établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15°  déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire;
16°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18°  définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
19°  déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
19.1°  établir les conditions auxquelles doit satisfaire un émetteur pour bénéficier de la dispense de prospectus prévue à l’article 12 sans accord de la Commission;
19.2°  fixer le montant minimal de souscription ou d’acquisition aux fins de l’application de l’article 51;
20°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
21.1°  établir, en matière d’offres publiques, toute autre règle nécessaire pour la mise à exécution de l’intention du titre IV;
21.2°  fixer la méthode selon laquelle doit être établi le cours de référence prévu à l’article 123;
22°  établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23°  définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24°  déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
25.1°  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
26°  établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
27°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour des services rendus par la Commission ainsi que les modalités de paiement.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57.
331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;
2°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3°  prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  établir les modalités, la forme et les délais des déclarations d’initiés;
5°  établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7°  accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12°  établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15°  déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire;
16°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18°  définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
19°  déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
20°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
21.1°  établir, en matière d’offres publiques, toute autre règle nécessaire pour la mise à exécution de l’intention du titre IV;
21.2°  fixer la méthode selon laquelle doit être établi le cours de référence prévu à l’article 123;
22°  établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23°  définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24°  déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
26°  établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
27°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour des services rendus par la Commission ainsi que les modalités de paiement.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29.
331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements, en ce qui concerne tant leur contenu que leur présentation;
2°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3°  prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7°  accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12°  établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15°  déterminer les émetteurs admissibles au prospectus préalable et les dérogations au régime ordinaire du prospectus simplifié et du prospectus provisoire;
16°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18°  définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
19°  déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
20°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
22°  établir, aux fins de l’article 129, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23°  définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24°  déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
26°  établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
27°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour des services rendus par la Commission ainsi que les modalités de paiement.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68.
331. En plus des pouvoirs de réglementation prévus par ailleurs à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu des documents et attestations prévus par la présente loi ou les règlements;
2°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de la Commission relatif à un prospectus;
3°  prescrire la communication à la Commission, aux porteurs de valeurs ou aux épargnants d’informations, même non prévues spécifiquement par la présente loi;
4°  déterminer les cas où le prospectus abrégé prévu à l’article 65 de la présente loi peut être établi;
5°  établir des règles concernant la transmission, au public ou à la Commission, d’informations concernant les valeurs ou leur commerce;
6°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers et conseillers en valeurs et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
7°  accepter le remplacement de documents ou d’attestations prévus à la présente loi par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité législative, à condition qu’ils contiennent une information équivalente;
8°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, telles qu’elles peuvent être modifiées;
9°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
10°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
11°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
12°  établir les obligations incombant à une personne inscrite ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
13°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser le cours d’une valeur;
14°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
15°  établir la marge de variation prévue par l’article 116 de la présente loi;
16°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
17°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
18°  définir des cas où la Commission peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre deuxième;
19°  déterminer les catégories d’émetteurs admissibles à l’établissement d’un prospectus simplifié ou d’un dossier d’information d’une forme particulière;
20°  déterminer les conditions dans lesquelles un organisme peut recevoir l’agrément prévu à l’article 67 de la présente loi;
21°  déterminer les stipulations que doit contenir le contrat prévu à l’article 47;
22°  établir, aux fins de l’article 119, le mode d’autorisation par l’initiateur;
23°  définir, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à la Commission et celles sur lesquelles la Commission dispose d’un pouvoir d’approbation;
24°  déterminer les professions qui peuvent bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 156 de la présente loi;
25°  définir les conditions d’utilisation par le courtier des soldes créditeurs non affectés en garantie;
26°  établir des règles de fonctionnement du marché hors cote;
27°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour des services rendus par la Commission ainsi que les modalités de paiement.
1982, c. 48, a. 331.