V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.9. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) à l’égard d’une activité régie par la présente loi sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 688; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 224; 2018, c. 23, a. 811.
330.9. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) à l’égard d’une activité régie par la présente loi sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 688; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 224.
330.9. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) à l’égard d’une activité régie par la présente loi sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit péremptoirement la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 688; 2004, c. 37, a. 90.
330.9. Les frais engagés par l’Agence pour l’application du titre III de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03) à l’égard d’une activité régie par la présente loi sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Agence à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Agence, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Agence établit péremptoirement la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 688.
330.9. Les frais engagés par la Commission pour l’application du titre VI sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus.
Ces frais, établis par la Commission à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par la Commission, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de la Commission établit péremptoirement la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6.