V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.8. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 687.
330.8. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Commission;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission toute somme jugée nécessaire pour l’exécution de la présente loi aux conditions qu’il détermine.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Commission sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 36, a. 6.