V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.7. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 687.
330.7. La Commission ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Elle ne peut recevoir aucun don, legs ou subvention.
1997, c. 36, a. 6.