V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.4. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 14.
330.4. L’Autorité intègre dans ses prévisions budgétaires, comme revenu, le surplus anticipé de l’exercice courant et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle intègre aussi, comme dépense, le déficit de l’exercice précédent.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
330.4. L’Agence intègre dans ses prévisions budgétaires, comme revenu, le surplus anticipé de l’exercice courant et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle intègre aussi, comme dépense, le déficit de l’exercice précédent.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696.
330.4. La Commission intègre dans ses prévisions budgétaires, comme revenu, le surplus anticipé de l’exercice courant et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle intègre aussi, comme dépense, le déficit de l’exercice précédent.
1997, c. 36, a. 6.