V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
330.10. Les frais engagés par l’Autorité ou, selon le cas, ceux engagés par une personne qu’elle a désignée à cette fin, pour l’application de l’article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F‐3.2.1), des articles 37 et 38 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F‐3.1.2) et de l’article 33 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C‐6.1) sont à la charge de ces personnes morales. Ces frais sont déterminés par l’Autorité chaque année, en fonction du coût réel; dans le cas des frais engagés par l’Autorité, le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit péremptoirement la somme due par ces personnes morales au titre de ces frais.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 689; 2004, c. 37, a. 90.
330.10. Les frais engagés par l’Agence ou, selon le cas, ceux engagés par une personne qu’elle a désignée à cette fin, pour l’application de l’article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F‐3.2.1), des articles 37 et 38 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F‐3.1.2) et de l’article 33 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C‐6.1) sont à la charge de ces personnes morales. Ces frais sont déterminés par l’Agence chaque année, en fonction du coût réel; dans le cas des frais engagés par l’Agence, le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Agence établit péremptoirement la somme due par ces personnes morales au titre de ces frais.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 689.
330.10. Les frais engagés par la Commission ou, selon le cas, ceux engagés par une personne qu’elle a désignée à cette fin, pour l’application de l’article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F‐3.2.1) et des articles 37 et 38 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F‐3.1.2) et de l’article 33 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C‐6.1) sont à la charge de ces personnes morales. Ces frais sont déterminés par la Commission chaque année, en fonction du coût réel; dans le cas des frais engagés par la Commission, le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de la Commission établit péremptoirement la somme due par ces fonds au titre de ces frais.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 689.
330.10. Les frais engagés par la Commission ou, selon le cas, ceux engagés par une personne qu’elle a désignée à cette fin, pour l’application de l’article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F‐3.2.1) et des articles 37 et 38 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F‐3.1.2) sont à la charge de ces fonds. Ces frais sont déterminés par la Commission chaque année, en fonction du coût réel; dans le cas des frais engagés par la Commission, le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de la Commission établit péremptoirement la somme due par ces fonds au titre de ces frais.
1997, c. 36, a. 6.