V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
33. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 33; 1990, c. 77, a. 6; 1992, c. 35, a. 1; 2001, c. 38, a. 11; 2006, c. 50, a. 23.
33. Le placement d’une valeur doit prendre fin dans les 12 mois suivant la date du visa du prospectus, sauf dans les cas où le règlement prévoit une période plus longue.
Toutefois, dans le cas où le prospectus indique pour la fin du placement une date plus rapprochée, le placement doit prendre fin à cette date.
1982, c. 48, a. 33; 1990, c. 77, a. 6; 1992, c. 35, a. 1; 2001, c. 38, a. 11.
33. Le placement d’une valeur doit prendre fin dans les 12 mois suivant la date du visa du prospectus.
Toutefois, dans le cas où le prospectus indique pour la fin du placement une date plus rapprochée, le placement doit prendre fin à cette date.
1982, c. 48, a. 33; 1990, c. 77, a. 6; 1992, c. 35, a. 1.
33. Le placement d’une valeur doit prendre fin dans les 12 mois suivant la date du visa du prospectus.
1982, c. 48, a. 33; 1990, c. 77, a. 6.
33. Le placement d’une valeur doit prendre fin dans les 12 mois suivant la date du visa du prospectus; toutefois, lorsqu’un prospectus provisoire a été établi, le délai court à compter du visa de celui-ci.
1982, c. 48, a. 33.