V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
329. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 329; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 136.
329. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, à moins que le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 329; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.
329. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, à moins que la Commission ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 329; 1988, c. 21, a. 66.
329. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, à moins que la Commission ou un juge de la Cour provinciale n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 329.