V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
323.6. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 133.
323.6. Le Bureau doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
2002, c. 45, a. 682.