V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
323.4. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 131.
323.4. Toute personne entendue par le Bureau peut demander l’enregistrement des témoignages, à ses frais. Si elle les fait transcrire, elle est tenue de fournir, sur demande du Bureau, un exemplaire de la transcription.
2002, c. 45, a. 682.