V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
323.3. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 131.
323.3. Exceptionnellement, le Bureau peut suspendre la tenue d’une audience relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que le Bureau juge nécessaires pour pouvoir trancher la question qui lui est soumise.
De même, il peut imposer à une partie de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre lui-même ces frais à sa charge.
2002, c. 45, a. 682.