V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
323.13. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 135.
323.13. La demande en révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ne suspend pas la décision contestée, à moins que le Bureau n’en décide autrement.
2002, c. 45, a. 682.