V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’une demande de révision qu’à compter du moment où cette sanction est imposée.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106; 2008, c. 24, a. 222; 2009, c. 58, a. 130; 2013, c. 18, a. 115; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’une demande de révision qu’à compter du moment où cette sanction est imposée.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106; 2008, c. 24, a. 222; 2009, c. 58, a. 130; 2013, c. 18, a. 115; 2016, c. 7, a. 179.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’une demande de révision qu’à compter du moment où cette sanction est imposée.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106; 2008, c. 24, a. 222; 2009, c. 58, a. 130; 2013, c. 18, a. 115.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106; 2008, c. 24, a. 222; 2009, c. 58, a. 130.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106; 2008, c. 24, a. 222.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
Une personne autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut également demander la révision d’une décision de l’Autorité rendue en vertu des articles 74, 76, 77, 80, 88 et 89 de cette loi ou de l’article 172 de la présente loi en ce qui concerne une personne autorisée en vertu de l’article 169.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2).
Une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut également demander la révision d’une décision de l’Autorité rendue en vertu des articles 74, 76, 77, 80, 88 et 89 de cette loi ou de l’article 172 de la présente loi en ce qui concerne une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu de l’article 169.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Agence ou par un organisme d’autoréglementation peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03).
Un organisme d’autoréglementation peut également demander la révision d’une décision de l’Agence rendue en vertu des articles 74, 76, 77, 80, 88 et 89 de cette loi.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué ou par un organisme d’autoréglementation peut en demander la révision par la Commission dans un délai de 30 jours.
Une personne directement affectée par une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 170.1 peut en demander la révision par l’organisme d’autoréglementation dans un délai de 30 jours.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué ou par un organisme d’autoréglementation peut en demander la révision par la Commission dans un délai de 30 jours.
1982, c. 48, a. 322.