V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
321. L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 221; 2009, c. 58, a. 129.
321. Sous réserve de l’article 322, l’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 221.
321. L’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
321. L’Agence peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696.
321. La Commission peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340.
321. La Commission peut, à tout moment, réviser ses décisions.
L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321.