V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
318.2. Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut prendre une décision en vertu du troisième alinéa de l’article 265, de l’article 271, du deuxième alinéa de l’article 272.1 ou de l’article 272.2 sans la fonder sur les faits visés, le cas échéant, à ces dispositions lorsqu’elle la fonde plutôt sur un fait visé aux paragraphes 1° à 3°, et ce, sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier:
1°  elle a été reconnue coupable, au Canada ou à l’étranger, d’une infraction criminelle liée à une opération, à une activité ou à une conduite à l’égard de valeurs mobilières ou d’une infraction à une loi régissant les marchés des valeurs mobilières;
2°  elle a, selon un tribunal canadien ou étranger, contrevenu à une loi régissant les marchés des valeurs mobilières;
3°  elle est visée par une décision lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations qui a été rendue par l’une des personnes visées ci-dessous, ou a conclu avec l’une d’elles une entente lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations:
a)  une autorité en valeurs mobilières du Canada, lorsque cette décision ou cette entente ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 308.2.1.3;
b)  une autorité en valeurs mobilières étrangère;
c)  un organisme d’autoréglementation reconnu au Canada;
d)  une bourse au Canada;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
L’Autorité ne peut toutefois prendre une décision en vertu du troisième alinéa de l’article 265 que s’il y a eu une omission de déposer ou de fournir de l’information qui, si elle s’était produite au Québec, aurait pu faire l’objet d’une décision de l’Autorité.
Pour l’application du premier alinéa, «autorité en valeurs mobilières étrangère» s’entend d’une commission des valeurs mobilières, d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse ainsi que de toute personne ou de tout organisme habilité par la loi à réglementer les marchés des valeurs mobilières dans tout territoire situé à l’extérieur du Canada ou à y appliquer la législation en valeurs mobilières.
2008, c. 7, a. 165; 2016, c. 7, a. 164.
318.2. Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut prendre une décision en vertu du troisième alinéa de l’article 265 ou des articles 271 ou 272.2, fondée sur un fait visé aux paragraphes 1° à 5°, sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier, sauf sur les faits suivants :
1°  elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle reliée à une opération, une activité ou une conduite mettant en cause des valeurs mobilières ;
2°  elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application ;
3°  elle a été déclarée coupable d’une infraction à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou à une loi d’un autre État en matière de valeurs mobilières ;
4°  elle est visée par une décision d’une autorité en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de celle d’un autre État qui lui impose des obligations ou sanctions, qui peuvent elles-mêmes être assorties de conditions ou de restrictions ;
5°  elle a convenu avec une autorité en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de celle d’un autre État de se soumettre à des obligations ou sanctions, qui peuvent elles-mêmes être assorties de conditions ou de restrictions.
2008, c. 7, a. 165.