V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
315. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 315; 2002, c. 45, a. 670.
315. Toute personne entendue par la Commission peut demander l’enregistrement des témoignages, à ses frais. Si elle les fait transcrire, elle est tenue de fournir, sur demande de la Commission, un exemplaire de la transcription.
1982, c. 48, a. 315.