V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
313. L’Autorité exerce ses pouvoirs selon les règles visées à l’article 35 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Elle détermine, de plus, les règles de procédure complémentaires applicables à la conduite de ses affaires.
1982, c. 48, a. 313; 2002, c. 45, a. 667; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
313. L’Autorité exerce ses pouvoirs selon les règles visées à l’article 35 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2).
Elle détermine, de plus, les règles de procédure complémentaires applicables à la conduite de ses affaires.
1982, c. 48, a. 313; 2002, c. 45, a. 667; 2004, c. 37, a. 90.
313. L’Agence exerce ses pouvoirs selon les règles visées à l’article 35 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03).
Elle détermine, de plus, les règles de procédure complémentaires applicables à la conduite de ses affaires.
1982, c. 48, a. 313; 2002, c. 45, a. 667.
313. La Commission détermine les règles de procédure applicables à ses audiences.
1982, c. 48, a. 313.