V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
309. L’Autorité peut appeler devant elle toute affaire dont est saisie une personne exerçant un pouvoir délégué et décider à la place de cette dernière.
1982, c. 48, a. 309; 2002, c. 45, a. 661; 2004, c. 37, a. 90.
309. L’Agence peut appeler devant elle toute affaire dont est saisie une personne exerçant un pouvoir délégué et décider à la place de cette dernière.
1982, c. 48, a. 309; 2002, c. 45, a. 661.
309. La Commission peut appeler devant elle toute affaire dont est saisie une personne exerçant un pouvoir délégué et statuer à la place de cette dernière.
1982, c. 48, a. 309.