V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.2.1.5. Sur demande de toute personne faisant l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’obligations imposées par la décision ou l’entente qui a entraîné la présomption absolue prévue à l’article 308.2.1.2, l’Autorité ou le Tribunal, selon leur compétence respective, peut préciser l’application de cet article à cette personne et la lier ainsi que l’Autorité ou le Tribunal, selon le cas.
L’Autorité peut également présenter au Tribunal la demande prévue au premier alinéa.
2016, c. 7, a. 163.