V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.2.1.3. L’article 308.2.1.2 s’applique à la décision ou à l’entente qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle résulte de constats ou d’aveux de contravention aux lois régissant les marchés des valeurs mobilières ou de conduite contraire à l’intérêt public;
2°  elle ne repose pas uniquement sur une décision réputée rendue par une autre autorité en valeurs mobilières du Canada ou sur une entente réputée conclue avec une telle autorité.
2016, c. 7, a. 163.