V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.2.1.2. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues à l’article 308.2.1.3, la décision rendue par une autorité en valeurs mobilières du Canada qui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations à une personne entraîne, de plein droit, une présomption absolue selon laquelle une décision ayant, au Québec, le même effet y a été rendue à l’égard de cette personne par l’Autorité ou par le Tribunal, selon leur compétence respective.
Lorsqu’elle remplit ces mêmes conditions, l’entente conclue entre une autorité en valeurs mobilières du Canada et une personne qui impose à cette dernière des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations entraîne, de plein droit, une présomption absolue selon laquelle une entente ayant, au Québec, le même effet y a été conclue entre cette personne et l’Autorité ou le Tribunal, selon leur compétence respective.
2016, c. 7, a. 163.