V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
1.1°  l’état d’émetteur assujetti d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs est réputé révoqué conformément au titre III ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque l’état d’émetteur assujetti de cet émetteur ou de cette catégorie d’émetteurs est révoqué par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V ou à un règlement pris pour son application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée reconnue ou désignée conformément au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes est reconnue ou désignée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103; 2008, c. 24, a. 218; 2009, c. 25, a. 43; 2011, c. 18, a. 82; 2016, c. 7, a. 162.
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V ou à un règlement pris pour son application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée reconnue ou désignée conformément au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes est reconnue ou désignée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103; 2008, c. 24, a. 218; 2009, c. 25, a. 43; 2011, c. 18, a. 82.
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V ou à un règlement pris pour son application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée reconnue conformément au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes est reconnue par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103; 2008, c. 24, a. 218; 2009, c. 25, a. 43.
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à un règlement pris aux fins de leur application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée reconnue conformément au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes est reconnue par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103; 2008, c. 24, a. 218.
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V, à la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou à un règlement pris aux fins de leur application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103.