V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.2. Les dispositions de la présente section sont considérées permettre de prévoir dans un accord ou dans un règlement, dans les matières qui y sont énumérées:
1°  que les actes ou décisions pris par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire sont reconnus sur le territoire de l’autre province ou territoire;
2°  que les pouvoirs exercés ou les décisions prises dans une province ou un territoire sont, selon le cas, présumés ou réputés avoir été exercés ou prises sur le territoire de l’autre province ou territoire;
3°  que les personnes ou organismes qui ont rempli certaines obligations dans une province ou un territoire sont dispensés de les remplir dans l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 102.
Non en vigueur
308.2. Les dispositions de la présente section sont considérées permettre de prévoir dans un accord ou dans un règlement, dans les matières qui y sont énumérées:
1°  que les actes ou décisions pris par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire sont reconnus sur le territoire de l’autre province ou territoire;
2°  que les pouvoirs exercés ou les décisions prises dans une province ou un territoire sont, selon le cas, présumés ou réputés avoir été exercés ou prises sur le territoire de l’autre province ou territoire;
3°  que les personnes ou organismes qui ont rempli certaines obligations dans une province ou un territoire sont dispensés de les remplir dans l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 102.
Non en vigueur
308.2. Les dispositions de l’article 308.1 sont considérées permettre aux parties à l’accord d’y prévoir, dans les matières énumérées à l’accord:
1°  que les actes ou décisions pris par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire sont reconnus sur le territoire de l’autre province ou territoire;
2°  que les pouvoirs exercés ou les décisions prises dans une province ou un territoire sont, selon le cas, présumés ou réputés avoir été exercés ou prises sur le territoire de l’autre province ou territoire;
3°  que les personnes ou organismes qui ont rempli certaines obligations dans une province ou un territoire sont dispensés de les remplir dans l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32.