V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.1. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 100; 2016, c. 7, a. 169.
Non en vigueur
308.1. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord permettant, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Cet accord prévoit la réciprocité, c’est-à-dire permet, dans les mêmes matières et domaines, que la compétence locale soit, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 100.
Non en vigueur
308.1. Le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire un accord permettant, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, que la compétence d’une autorité de cette province ou de ce territoire dans les domaines en valeurs mobilières visés par la présente loi, par la Loi sur la distribution de produits et services financiers concernant les cabinets et les représentants en valeurs mobilières ou par la Loi sur l’Autorité des marchés financiers soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Cet accord prévoit la réciprocité, c’est-à-dire permet, dans les mêmes matières et domaines, que la compétence d’une autorité du Québec soit, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32.