V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308. L’Autorité peut, par règlement, intégrer par renvoi toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84; 2002, c. 45, a. 659; 2004, c. 37, a. 31; 2006, c. 50, a. 99.
308. Les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi et de rendre une décision conformément au titre sixième ne peuvent être délégués qu’à un surintendant ou à un autre dirigeant relevant directement du président-directeur général de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84; 2002, c. 45, a. 659; 2004, c. 37, a. 31.
308. Les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi et de rendre une décision conformément au titre sixième ne peuvent être délégués qu’à un surintendant.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84; 2002, c. 45, a. 659; 2004, c. 37, a. 31.
308. Les pouvoirs de l’Agence de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi et de rendre une décision conformément au titre sixième ne peuvent être délégués qu’à un surintendant.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84; 2002, c. 45, a. 659.
308. La Commission ne peut déléguer les pouvoirs de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi, de rendre une décision conformément au titre sixième, de prononcer une ordonnance de blocage selon le titre neuvième, de recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire, la liquidation des biens d’une personne ou la liquidation d’une société, d’imposer une pénalité administrative en vertu de l’article 273.1, de prendre des règlements ou d’établir des instructions générales. Toutefois, la Commission peut déléguer à un de ses membres le pouvoir d’instituer une enquête en vertu de l’article 239.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84.
308. La Commission est seule habilitée à réviser ses décisions, à instituer une enquête, à intenter une poursuite en vertu de la présente loi, à rendre une décision conformément au titre sixième, à prononcer une ordonnance de blocage selon le titre neuvième ainsi qu’à recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire, la liquidation des biens d’une personne ou la liquidation d’une société.
La Commission est aussi seule habilitée à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 269 et 269.1.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14.
308. La Commission est seule habilitée à réviser ses décisions, à instituer une enquête, à intenter une poursuite en vertu de la présente loi, à rendre une décision conformément au titre sixième, à prononcer une ordonnance de blocage selon le titre neuvième ainsi qu’à recommander au ministre la nomination d’un administrateur provisoire, la liquidation des biens d’une personne ou la liquidation d’une société.
1982, c. 48, a. 308.