V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
307.6. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 113; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
307.6. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 113; 2016, c. 7, a. 179.
307.6. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Bureau de décision et de révision.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 113.
307.6. Le chapitre VI du présent titre s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Bureau de décision et de révision.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126.
307.6. Le chapitre VI du présent titre s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99.