V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2.1°  la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
3°  les règlements pris en vertu de l’une des lois visées aux paragraphes 1° à 2.1°;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97; 2008, c. 24, a. 216; 2009, c. 58, a. 124; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2.1°  la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
3°  les règlements pris en vertu de l’une des lois visées aux paragraphes 1° à 2.1°;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97; 2008, c. 24, a. 216; 2009, c. 58, a. 124; 2016, c. 7, a. 179.
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2.1°  la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
3°  les règlements pris en vertu de l’une des lois visées aux paragraphes 1° à 2.1°;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97; 2008, c. 24, a. 216; 2009, c. 58, a. 124.
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2.1°  la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
3°  les règlements pris en vertu de l’une des lois visées aux paragraphes 1° à 2.1°;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97; 2008, c. 24, a. 216.
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
3°  les règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97.