V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
302. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités reliées à l’administration de la présente loi pour l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport d’activités de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 48, a. 302; 1982, c. 62, a. 143; 2002, c. 45, a. 655; 2004, c. 37, a. 90.
302. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités reliées à l’administration de la présente loi pour l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport d’activités de l’Agence devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 48, a. 302; 1982, c. 62, a. 143; 2002, c. 45, a. 655.
302. La Commission remet au ministre, avant la fin de juin, le rapport d’activités de l’exercice précédent.
Le rapport d’activités est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 48, a. 302; 1982, c. 62, a. 143.