V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
299. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 299; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 36, a. 4; 2000, c. 8, a. 223; 2002, c. 45, a. 654.
299. Les membres du personnel de la Commission sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Commission.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1982, c. 48, a. 299; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 36, a. 4; 2000, c. 8, a. 223.
299. Les membres du personnel de la Commission sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Commission. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1982, c. 48, a. 299; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 36, a. 4.
299. Les membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président est un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
1982, c. 48, a. 299; 1983, c. 55, a. 161.
299. Les membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le président est un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
1982, c. 48, a. 299.