V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
298. L’Autorité publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les milieux financiers sur son activité. Ce bulletin doit notamment contenir les demandes reçues par l’Autorité, les décisions rendues, les instructions générales ainsi que toute information déposée.
1982, c. 48, a. 298; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
298. L’Agence publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les milieux financiers sur son activité. Ce bulletin doit notamment contenir les demandes reçues par l’Agence, les décisions rendues, les instructions générales ainsi que toute information déposée.
1982, c. 48, a. 298; 2002, c. 45, a. 696.
298. La Commission publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les milieux financiers sur son activité. Ce bulletin doit notamment contenir les demandes reçues par la Commission, les décisions rendues, les instructions générales ainsi que toute information déposée.
1982, c. 48, a. 298.