V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
297.2. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, l’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à un corps de police dans un cas non prévu à l’article 297.1 de la présente loi.
La demande d’autorisation est faite par écrit et atteste sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le renseignement peut servir à prévenir, détecter ou réprimer une infraction, commise ou sur le point de l’être, qui constituerait un acte criminel en vertu d’une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Une telle demande et le dossier relatif à l’audience sont confidentiels. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures afin de préserver leur confidentialité.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend ex parte et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance afin de sauvegarder la confidentialité de cette demande, du dossier et du renseignement personnel. Le dossier entendu est conservé sous scellés dans un lieu interdit au public.
2004, c. 37, a. 28.