V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
296. Toute personne a accès aux documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt, à l’exception des documents déposés par une personne inscrite autrement qu’en vertu des obligations prévues au titre III.
L’Autorité peut, lorsqu’elle juge que la communication d’un document risque de causer un préjudice grave, déclarer qu’il n’est pas accessible.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 296; 1987, c. 68, a. 120; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
296. Toute personne a accès aux documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt, à l’exception des documents déposés par une personne inscrite autrement qu’en vertu des obligations prévues au titre III.
L’Agence peut, lorsqu’elle juge que la communication d’un document risque de causer un préjudice grave, déclarer qu’il n’est pas accessible.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 296; 1987, c. 68, a. 120; 2002, c. 45, a. 696.
296. Toute personne a accès aux documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt, à l’exception des documents déposés par une personne inscrite autrement qu’en vertu des obligations prévues au titre III.
La Commission peut, lorsqu’elle juge que la communication d’un document risque de causer un préjudice grave, déclarer qu’il n’est pas accessible.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 296; 1987, c. 68, a. 120.
296. Toute personne peut prendre connaissance, au siège de la Commission, des documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt; il est également permis de reproduire ou de diffuser tout ou partie de ces documents.
Toutefois, la Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun, reconnaître un caractère confidentiel à certains de ces documents.
1982, c. 48, a. 296.