V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
292. L’Autorité peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’accomplissement de la mission que lui confère la présente loi.
1982, c. 48, a. 292; 2002, c. 45, a. 651; 2004, c. 37, a. 90.
292. L’Agence peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’accomplissement de la mission que lui confère la présente loi.
1982, c. 48, a. 292; 2002, c. 45, a. 651.
292. La Commission peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’accomplissement de sa mission.
1982, c. 48, a. 292.