V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
283. L’Autorité, un membre de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63; 2001, c. 38, a. 78; 2002, c. 45, a. 648; 2004, c. 37, a. 91.
283. L’Agence, un membre de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63; 2001, c. 38, a. 78; 2002, c. 45, a. 648.
283. La Commission, un membre de celle-ci ou de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63; 2001, c. 38, a. 78.
283. Un membre de la Commission ou de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63.
283. Un membre de la Commission ou de son personnel, ou un agent commis par elle ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283.