V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
280. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 280; 2002, c. 45, a. 647.
280. À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission demeure en fonction jusqu’au renouvellement de son mandat ou jusqu’à son remplacement, à moins que le gouvernement en décide autrement.
Le membre de la Commission qui a été remplacé continue à connaître des affaires dont il est saisi.
1982, c. 48, a. 280.