V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
276.5. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 647.
276.5. La Commission peut établir des règles de régie interne. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement. Elles sont aussi publiées au Bulletin de la Commission.
1997, c. 36, a. 2.