V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
276.4. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 646; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 162.
276.4. L’Autorité peut, pour la réalisation de la mission que lui confère la présente loi, constituer à son actif une réserve pour éventualité ou, avec l’autorisation du gouvernement, un fonds affecté à une fin particulière où elle verse une partie des revenus produits en vertu de cette loi.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 646; 2004, c. 37, a. 90.
276.4. L’Agence peut, pour la réalisation de la mission que lui confère la présente loi, constituer à son actif une réserve pour éventualité ou, avec l’autorisation du gouvernement, un fonds affecté à une fin particulière où elle verse une partie des revenus produits en vertu de cette loi.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 646.
276.4. La Commission peut, pour la réalisation de sa mission, constituer à son actif une réserve pour éventualités ou, avec l’autorisation du gouvernement, un fonds affecté à une fin particulière où elle verse une partie de ses revenus.
1997, c. 36, a. 2.