V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
276.2. L’Autorité peut fournir des services de consultation et de mise en oeuvre reliés à la réglementation du marché des valeurs mobilières à des organismes de l’extérieur du Québec oeuvrant dans cette matière.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
276.2. L’Agence peut fournir des services de consultation et de mise en oeuvre reliés à la réglementation du marché des valeurs mobilières à des organismes de l’extérieur du Québec oeuvrant dans cette matière.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 696.
276.2. La Commission peut fournir des services de consultation et de mise en oeuvre reliés à la réglementation du marché des valeurs mobilières à des organismes de l’extérieur du Québec oeuvrant dans cette matière.
1997, c. 36, a. 2.