V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
276. L’Autorité des marchés financiers instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) est chargée de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus.
L’Autorité a en outre pour mission:
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières;
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses;
3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci;
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 276; 2002, c. 45, a. 644; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
276. L’Autorité des marchés financiers instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) est chargée de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus.
L’Autorité a en outre pour mission:
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières;
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses;
3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci;
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 276; 2002, c. 45, a. 644; 2004, c. 37, a. 90.
276. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier (chapitre A‐7.03) est chargée de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus.
L’Agence a en outre pour mission:
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières;
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses;
3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci;
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 276; 2002, c. 45, a. 644.
276. La Commission des valeurs mobilières du Québec constituée par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) est continuée; elle est chargée de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions qui y sont prévues.
Elle a pour mission:
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières;
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses;
3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci;
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières, des associations qui les regroupent et des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 276.