V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
274.1. L’Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue aux titres II ou III de la présente loi ou prévue par un règlement pris pour leur application, sauf à l’égard de l’information occasionnelle visée à l’article 73 que doit fournir un émetteur assujetti concernant un changement important.
2004, c. 37, a. 24; 2006, c. 50, a. 88; 2009, c. 58, a. 123.
274.1. L’Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue au titre III de la présente loi, sauf à l’égard de l’information occasionnelle visée à l’article 73 que doit fournir un émetteur assujetti concernant un changement important.
2004, c. 37, a. 24; 2006, c. 50, a. 88.
274.1. L’Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue au titre III de la présente loi, à l’exception du premier alinéa de l’article 73.
2004, c. 37, a. 24.