V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
274. L’Autorité peut établir des instructions générales se rapportant à l’application de la présente loi.
Ces instructions indiquent comment l’Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l’administration de la présente loi.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255; 2001, c. 38, a. 74; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 215.
274. L’Autorité peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255; 2001, c. 38, a. 74; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
274. L’Agence peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255; 2001, c. 38, a. 74; 2002, c. 45, a. 696.
274. La Commission peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255; 2001, c. 38, a. 74.
274. La Commission peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
Un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi a préséance sur les instructions générales de la Commission.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255.
274. La Commission peut établir des instructions générales définissant les exigences découlant de l’application de l’article 276, à l’intérieur de la discrétion qui lui est conférée.
1982, c. 48, a. 274.