V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
272.2. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, lorsque l’intérêt public le justifie, désigner une personne à titre de fonds d’investissement à capital fixe, d’organisme de placement collectif, d’initié ou d’émetteur assujetti pour l’application de la présente loi ou décider qu’une personne n’a pas cette qualité.
2006, c. 50, a. 86.