V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
27. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 27; 1984, c. 41, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 19.
27. Les modifications prévues aux articles 25 et 26 doivent être déposées auprès de l’Autorité au plus tôt et, dans tous les cas, avant l’expiration d’un délai de 10 jours.
Elles sont soumises au visa de l’Autorité dans les mêmes conditions que le prospectus qu’elles modifient, à cette exception que, dans le cas du prospectus dans sa version définitive, l’Autorité décide d’apposer ou non son visa dans un délai de deux jours ouvrables. Ce délai est sans application dans le cas d’un placement permanent.
1982, c. 48, a. 27; 1984, c. 41, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
27. Les modifications prévues aux articles 25 et 26 doivent être déposées auprès de l’Agence au plus tôt et, dans tous les cas, avant l’expiration d’un délai de 10 jours.
Elles sont soumises au visa de l’Agence dans les mêmes conditions que le prospectus qu’elles modifient, à cette exception que, dans le cas du prospectus dans sa version définitive, l’Agence décide d’apposer ou non son visa dans un délai de deux jours ouvrables. Ce délai est sans application dans le cas d’un placement permanent.
1982, c. 48, a. 27; 1984, c. 41, a. 9; 2002, c. 45, a. 696.
27. Les modifications prévues aux articles 25 et 26 doivent être déposées auprès de la Commission au plus tôt et, dans tous les cas, avant l’expiration d’un délai de 10 jours.
Elles sont soumises au visa de la Commission dans les mêmes conditions que le prospectus qu’elles modifient, à cette exception que, dans le cas du prospectus dans sa version définitive, la Commission décide d’apposer ou non son visa dans un délai de deux jours ouvrables. Ce délai est sans application dans le cas d’un placement permanent.
1982, c. 48, a. 27; 1984, c. 41, a. 9.
27. Les modifications prévues aux articles 25 et 26 doivent être déposées auprès de la Commission au plus tôt et, dans tous les cas, avant l’expiration d’un délai de dix jours.
Seule, la modification relative à une augmentation du nombre de titres à placer est soumise au visa préalable de la Commission.
1982, c. 48, a. 27.